P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.5.2.32. La personne visée au troisième alinéa de l’article 9 de la Loi doit installer et maintenir dans son atelier de préparation pour fins de vente au détail une affiche portant l’inscription «Avis: Des viandes et des aliments carnés en vente ici proviennent d’animaux abattus et transformés sans inspection permanente».
Cette affiche doit être adjacente au comptoir des ventes et à la vue du public.
Cette inscription doit être en lettres grasses et indélébiles d’au moins 5 cm de hauteur et dont la couleur est uniforme et différente de celle de l’affiche.
D. 725-94, a. 40.